mercredi 30 octobre 2013

Nul n'est censé ignorer la Loi !

Loi n° 89-900 : Utilisation des détecteurs de métaux
Le Code du Patrimoine reprend les articles la loi 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs à métaux :

Art.L.542-1 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Art.L.542-2 : Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article 1er de la présente loi, des sanctions pénales encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation.
Article 716 : Propriété d'un trésor
Article 716 : La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Ainsi des pièces d'or désignées dans un testament mais découvertes deux siècle après, ne sont pas un trésor et doivent être remises à ceux qui justifient être aux droits de leur légitime propriétaire (tribunal civil de la seine 1949).
L'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui pas le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant amené la découverte n'ont pas été effectués à cette fin (1991).
Des fossiles, choses cachées et enfouies, ne sont cependant pas un trésor dès lors que leur découverte, résultant de recherches volontairement pratiquées, n'est pas fortuite. (Millau, 26 mai 1988).
Décret N° 91-787 : Utilisation des détecteurs de métaux
Art. 1er : L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article 1er de la loi du 18 novembre 1989, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur, ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier.
Le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites. Lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
Art. 2nd : Quiconque aura utilisé A L'EFFET DE RECHERCHES MENTIONNEES A L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 18 décembre 1989, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir auparavant obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5ème classe.
Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.
Loi du 27 septembre 1941 : Réglementation des fouilles archéologiques.
Art. 1er : Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartement à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région, elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la Culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouilles; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées...

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